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La rupture conventionnelle collective 

Précisions de l’administration du travail

Publié le 11 mai 2018 à 11h36

Jean-Marc Lavallart, Barthélémy Avocats

L’une des ordonnances du 22 septembre 2017 a introduit de nouvelles dispositions prévoyant la possibilité de conclure des accords «portant rupture conventionnelle collective». Ce nouveau dispositif s’écarte de toute procédure de licenciement pour cause économique et a fortiori du plan de sauvegarde de l’emploi.

Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats

Le nouvel article L. 1237-19 du Code du travail précise qu’«un accord collectif peut déterminer le contenu d’une rupture conventionnelle collective excluant tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d’emplois». L’ordonnance renvoie à la négociation collective les conditions d’application du plan de départ en précisant en particulier que l’accord devra déterminer les modalités et conditions d’information du comité social et économique, le nombre maximal de départs envisagés, de suppressions d’emplois, les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier, les critères de départage entre les potentiels candidats au départ, les modalités de calcul des indemnités de rupture, les modalités de présentation et d’examen des candidatures, des mesures visant à faciliter le reclassement externe des salariés et enfin les modalités de suivi de la mise en œuvre de l’accord.

Le ministère du Travail a publié sur son site les 11 et 19 avril derniers une série de questions-réponses apportant un certain nombre de précisions sur la mise en vigueur de ce nouveau dispositif. Il est ainsi rappelé que la RCC est «déconnectée du régime du licenciement économique». Si l’accord prévoit des suppressions d’emploi, il doit expressément exclure tout licenciement pour atteindre l’objectif fixé de suppressions. A cet égard, le ministère indique que l’engagement du maintien de l’emploi par l’entreprise devra figurer expressément dans l’accord, ce qui...

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