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Précisions sur la notion d’entreprises liées en cas de contrôle conjoint

Publié le 12 novembre 2021 à 15h38

CMS Francis Lefebvre Avocats    Temps de lecture 3 minutes

La cour administrative d’appel de Versailles se prononce sur l’appréciation de la notion d’entreprises liées au sens de l’article 39, 12 du CGI dans une affaire relative à la limitation de déduction des intérêts d’emprunt (CAA Versailles, 28 septembre 2021, n° 19VE00546).

Par Déotille Cambournac, avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats

Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens de l’article 39, 12 du CGI sont déductibles dans la limite d’un taux d’intérêt plafond ou au taux de marché s’il est supérieur (CGI, art. 212, I a). L’existence de liens de dépendance au sens de l’article 39, 12 précité peut résulter de deux critères alternatifs. D’une part, le critère de droit lié à la détention directe ou indirecte du capital social et, d’autre part, le critère de fait lié à l’exercice en fait du pouvoir de décision.

Pour les besoins de la mise en œuvre du critère de fait, la question se posait de savoir si le pouvoir de décision de fait peut être exercé conjointement par plusieurs entreprises.

En première instance, le tribunal avait admis la possibilité d’un tel contrôle conjoint sous réserve qu’il existe une relative égalité de pouvoir entre les entités qui l’exercent, sans toutefois le caractériser dès lors que seule l’une des entreprises disposait effectivement du pouvoir de décision de fait (TA Montreuil, 7 janvier 2019, n° 1711658).

En appel, la cour estime, dans le même sens mais sans admettre aussi explicitement le contrôle conjoint, qu’il n’y avait pas de pouvoir de décision exercé conjointement puisqu’une des entreprises revendiquant un tel contrôle détenait en fait seule ce pouvoir. La cour note en particulier qu’elle détenait la majorité du capital et des droits de vote de la société, que le pacte d’actionnaires lui accordait la majorité des sièges du comité de direction de la société alors même que les décisions de ce comité étaient prises à la majorité simple et il ne ressort pas de ce pacte, contrairement aux allégations des sociétés requérantes, que le pacte d’actionnaires permettait en fait une détermination conjointe des décisions.

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