Par deux décisions en date du 31 mai 2022, le Conseil d’Etat est venu préciser les conditions dans lesquelles le versement d’une soulte à l’occasion d’opérations d’apport de titres placées l’une, sous le régime de sursis d’imposition de l’article 150-0 B du CGI, l’autre sous le régime du report d’imposition de l’article 150-0 B ter du même Code, est susceptible de caractériser un abus de droit.
Le Conseil d’Etat se prononce, par deux décisions du 31 mai 202, sur le caractère abusif ou non d’une soulte versée dans le cadre d’un apport de titres, et prend aussi le soin de préciser les modalités d’imposition de ces soultes alors que l’administration décidait, selon les cas, d’imposer selon le régime des plus-values ou des revenus de capitaux mobiliers les soultes qu’elle considérait comme abusives.
Rappelons à titre liminaire qu’en vue de favoriser les restructurations économiques, le législateur a institué des régimes de sursis et de report d’imposition en cas d’échange de titres dans le cadre desquels une plus-value est éventuellement constatée au titre de l’année de l’échange de titres, mais son imposition est différée jusqu’à la survenance d’un événement y mettant fin.
En cas d’échange avec soulte, le sursis ou le report d’imposition était subordonné à la condition que la soulte n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus.
En vue de contrer la multiplication des opérations par lesquelles l’apporteur appréhendait des liquidités en franchise immédiate d’impôt, le législateur a prévu que pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2017, la soulte n’excédant pas 10 % serait désormais imposée au titre de l’année de l’échange ou de l’apport.
Dans la première affaire1, la situation était assez classique puisqu’il s’est agi, en résumé, pour un particulier et son épouse de réaliser des apports de droits sociaux à des sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés, en percevant dans ce cadre des soultes. La particularité de l’espèce tenait à ce qu’une partie des droits apportés était démembrée entre l’apporteur principal...