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Procédure des conventions réglementées

Précisions sur les modes de fixation et de contrôle des rémunérations de dirigeant de SAS

Publié le 13 février 2015 à 10h51    Mis à jour le 13 février 2015 à 16h21

Marie Trécan, DS Avocats

Par un arrêt rendu le 4 novembre 2014 , la chambre commerciale de la Cour de cassation met un terme à une controverse suscitée par l’application de la procédure des conventions réglementées à la rémunération du dirigeant de la SAS.

Par Marie Trécan, avocat, DS Avocats

Cet arrêt a été rendu dans le cadre d’un contentieux initié par un actionnaire minoritaire qui sollicitait le remboursement de la rémunération du président d’une SAS qui était également le dirigeant de la société associée majoritaire de la SAS.

Réunis en assemblée, les deux associés d’une SAS avaient décidé à la majorité simple d’attribuer une rémunération au président de la société.

L’associé minoritaire avait ensuite contesté cette décision, soutenant que l’octroi de cette rémunération s’analysait en une convention réglementée qui aurait dû être soumise à la procédure de contrôle prévue à l’article L. 227-10 du Code de commerce (rapport du commissaire aux comptes ou du président et décision collective des associés). En effet, l’associé minoritaire faisait valoir que l’éventualité d’une rémunération était prévue par les statuts, mais que la décision nommant le président en exercice ne prévoyait en sa faveur l’attribution d’aucune rémunération. Il assigne également la SAS, à titre subsidiaire, en annulation de la décision litigieuse pour abus de majorité. Ces demandes sont rejetées par la cour d’appel de Bastia.

L’associé minoritaire forme alors un pourvoi en cassation, dont le premier moyen porte sur l’application de la procédure des conventions réglementées et le second sur l’abus de majorité.

L’associé minoritaire contestait ainsi la décision d’attribuer la rémunération sur deux fondements distincts.

1.  Procédure des conventions réglementées

Sur le premier moyen du pourvoi relatif à la non application de la procédure des conventions réglementées, la Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme que la rémunération fixée par simple délibération de l’assemblée générale est valable dès lors que cette modalité est expressément prévue par les statuts.

La décision prise à la majorité simple n’était pas de nature conventionnelle. Dès lors, la procédure de l’article L. 227-10 du Code de commerce était inapplicable, faute de convention.

L’associé minoritaire qui avait consenti dans les statuts à ce que la décision de rémunérer le président soit prise par les associés à la majorité simple ne pouvait donc s’opposer à la décision prise par le majoritaire.

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