de l’Autorité des marchés financiers («AMF») a rendu le 20 mai dernier une décision de sanction1 (la «Décision») à l’encontre de plusieurs conseillers en investissements financiers («CIF») pour conduite d’une activité de placement non autorisée concernant des actions de SAS à capital variable.
Par Jérôme Sutour, avocat associé, responsable services financiers,
CMS Bureau Francis Lefebvre
Dans l’espèce, l’AMF avait en effet relevé que les CIF avaient conclu des conventions de «placement auprès de leur clientèle» alors qu’ils ne sont pas habilités à conduire de telles activités, ce service d’investissement n’entrant pas dans le champ des activités de l’article L. 541-1 du Code monétaire et financier («CMF»).
On rappellera, comme l’a justement noté l’AMF, que le placement est caractérisé depuis 1997 «par deux [conditions cumulatives] : rechercher des clients pour des émissions ou mises sur le marché d’instruments financiers, effectuer cette recherche pour le compte de l’émetteur2». Cette interprétation a régulièrement été rappelée par l’AMF, notamment dans sa position 2012-08 (la «Position»). Celle-ci précise que «cette seconde condition est la résultante de la première dans la mesure où la recherche de souscripteurs ou d’acquéreurs n’est effectuée que pour les besoins du service rendu à l’émetteur ou au cédant». A cet égard et au regard de la jurisprudence fournie en la matière, la décision de l’AMF n’est pas novatrice.
La Décision présente cependant deux intérêts :
– tout d’abord, les conventions de placement n’étaient pas directement conclues entre les CIF et les émetteurs mais avec une société intermédiaire. En sanctionnant les CIF, l’AMF rappelle que l’intermédiation dans le cadre de l’activité de placement peut être directe ou indirecte, et donc que les chaînes de distribution n’ont pas pour effet d’exonérer les prestataires en bout de chaîne des obligations légales ;
– ensuite, l’AMF rappelle que la...