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Prélèvement sur plus-values de cession de participations substantielles : une exonération conditionnée pour les fonds d’investissement étrangers !

Publié le 30 septembre 2021 à 12h13

Eight Advisory Avocats

La loi de finances rectificative pour 2021 introduit une possibilité d’exonération des OPC étrangers du prélèvement applicable sur les plus-values de cession de participations substantielles non immobilières. Cette modification favorise l’investissement des OPC UE dans des groupes français. Toutefois, les conditions strictes imposées aux OPC non UE devraient significativement limiter leur capacité à bénéficier de l’exonération.

Par Guillaume Rembry, avocat associé, et Baptiste Gachet, avocat, Eight Advisory Avocats

La loi de finances rectificative pour 2021 introduit une exonération de prélèvement sur les plus-values de cession de participations substantielles non immobilières en faveur des organismes de placement collectif étrangers (« OPC »). Cette exonération est applicable sous réserve que l’OPC remplisse notamment les conditions suivantes : (i) lever des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs, (ii) présenter des caractéristiques similaires à celles de certains OPC de droit français1 et (iii) pour les OPC situés dans un Etat non membre de l’Union européenne (« UE ») ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen (« EEE »), ne pas participer à la gestion ou au contrôle de la société dont les titres sont cédés.

Cette modification était attendue depuis octobre 2020 quand, à quelques jours d’écarts, le Conseil d’Etat avait jugé l’article 244 bis B du CGI incompatible avec le droit de l’Union européenne2 et la Commission européenne avait adressé une mise en demeure à la France pour qu’elle modifie sa législation.

Préréforme, les OPC étrangers étaient soumis à un prélèvement au taux de l’impôt sur les sociétés sur leurs plus-values de sortie non immobilières dès lors que leurs droits dans les bénéfices de la société française cédée avaient dépassé 25 % à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, sous réserve de l’application des...

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