La réforme du droit des sûretés portée par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 est entrée en vigueur pour l’essentiel de ses dispositions le 1 janvier 2022 et les nouvelles règles s’appliquent à toutes les sûretés conclues depuis cette date.
Sur le fil…
Les 29 et 30 décembre derniers, ont été publiés les trois décrets[1] pris en application de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme des sûretés, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Ainsi, l’arsenal législatif et réglementaire est quasi complet pour ce qui constitue la plus importante modernisation du droit des sûretés depuis la refonte des règles qui découlaient de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006. Si l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 n’opère pas de révolution, elle instaure quelques règles nouvelles qu’il faut avoir désormais en tête avant de négocier certaines des sûretés figurant dans tout security package classique. Nous vous proposons ici de nous attarder sur les règles applicables aux sûretés les plus couramment utilisées dans les financements.
1. Généralisation de la dématérialisation des sûretés
Prenant acte de la généralisation des signatures électroniques depuis les différents épisodes de confinement, l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 supprime le 2e alinéa de l’article 1175 du Code civil permettant ainsi de conclure par voie électronique toutes les sûretés (et non plus seulement celles conclues par les personnes agissant pour les besoins de leur profession). Ce faisant, les administrations et greffes se verront dans l’obligation d’accepter les sûretés conclues par voie électronique pour les formalités les concernant.
Si la généralisation de la dématérialisation est à saluer comme simplifiant la vie des affaires, elle ne doit pas faire oublier que même dématérialisées, les exigences formelles relatives à chaque sûreté doivent être respectées, notamment en matière de cautionnement.