L’obligation de déclaration des comptes « ouverts, utilisés ou clos à l’étranger » ne porte pas uniquement sur les comptes dont le contribuable est titulaire ou sur lesquels il dispose d’une procuration, mais sur tous les comptes qu’il a utilisés (CE, 14 oct. 2024, n° 489578).
L’article 1649 A du CGI impose aux personnes physiques de déclarer les références des comptes « ouverts, utilisés ou clos à l’étranger » (depuis 2019, également des comptes « détenus »), à défaut de quoi ils encourent l’application d’une pénalité ainsi qu’une prescription allongée de 10 ans. Ce texte a pour but de permettre un contrôle accru dans un objectif de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.
Au cas particulier, par suite du décès d’un bénéficiaire de stock-options, son épouse a exercé les options conformément aux dispositions du Code de commerce l’y autorisant et a procédé à la cession immédiate desdites actions. Le produit de cession en résultant a été versé et bloqué sur un compte bancaire ouvert aux Etats-Unis, au nom du défunt, compte qui n’a pas été déclaré par l’ayant droit.
Interrogé dans ce contexte de succession sur le sort fiscal du gain d’acquisition sur options, le juge a également dû se prononcer, en matière de prescription, sur la notion d’« utilisateur » d’un compte en présence d’un ayant droit qui n’était ni titulaire du compte, ni détenteur d’une procuration sur le compte.
Il ressort de la jurisprudence actuelle que si de simples opérations d’inscription d’intérêts ou de paiement de frais de gestion pour tenue de compte ne matérialisent pas à eux seuls une véritable utilisation, en revanche de fortes variations consécutives à des arbitrages d’actifs caractérisent une utilisation effective du compte bancaire.
Le Conseil d’Etat poursuit ici son...