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BOFiP intégration fiscale

Présentation des solutions les plus marquantes

Publié le 29 mai 2020 à 8h42

Emmanuelle Féna-Lagueny et Amélie Nithart, CMS Francis Lefebvre Avocats

Dans une mise à jour du BOFiP en date du 15 avril dernier, l’administration commente les aménagements au régime de l’intégration fiscale issus de la loi de finances pour 2019 et apporte par ailleurs plusieurs précisions intéressantes, concernant notamment les opérations de restructuration affectant les sociétés du groupe.

Par Emmanuelle Féna-Lagueny, avocate counsel, et Amélie Nithart, fiscaliste, CMS Francis Lefebvre Avocats

1. Composition du groupe

Les mêmes solutions sont adoptées, dans le cadre d’une intégration horizontale, pour l’appréciation du taux de détention du capital de l’entité mère non-résidente, (BOI-IS-GPE-10-30-50 n° 90). 

2. Distribution et produits de participation

2.1. Participation ouvrant droit au régime mère-fille

On sait que, pour les besoins de la déclaration 2058-A bis, la société intégrée doit retenir «le bénéfice imposable de l’exercice et de l’impôt sur les sociétés comme si elle était imposée séparément». Cette déclaration permet en particulier de déterminer la participation des salariés.

En matière de quote-part de frais et charges sur les produits de participation ouvrant droit au régime mère-fille, deux taux coexistent : le taux normal de 5 %, ou celui de 1 % réservé aux dividendes reçus d’une société du groupe ou d’une société européenne (UE ou, sous certaines conditions, EEE) qui pourrait être intégrée si elle était établie en France et, à l’égard des sociétés non-membres d’un groupe intégré (ce qu’est supposée être la société intégrée pour les besoins du formulaire 2058 A bis précité) à raison d’une participation (ouvrant droit au régime mère-fille) dans une société soumise à un impôt équivalent à l’IS dans un Etat européen qui pourrait faire partie d’un groupe intégré avec la société mère française si celle-ci était membre d’un tel groupe. Mais il faut que la société française ne soit pas membre d’un groupe uniquement «du fait de l’absence des options et des accords à formuler» pour l’intégration fiscale. Le BOFiP en conclut, ce qui ne va pas de soi, que c’est le taux de 5 % qui s’applique pour les besoins de la déclaration 2058 A bis car, si les sociétés en cause remplissent bien les conditions pour être membres d’un groupe, elles sont, selon l’administration, placées dans la même situation que les sociétés qui pourraient être intégrées mais qui n’ont pas donné leur accord en ce sens (BOI-IS-BASE-10-10-20, n° 165).

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