Le Conseil d’Etat est saisi d’une demande d’avis sur la possibilité de recourir aux référentiels obligataires pour justifier de la normalité de taux d’intérêt intragroupes.
Par Benoît Foucher, avocat counsel, et Anne Cadet, avocate, CMS Francis Lefebvre Avocats
En 2005, le législateur avait entendu offrir aux entreprises qui empruntaient auprès d’une société liée la possibilité de dépasser le taux maximum fiscalement déductible prévu à l’article 39-1-3° du CGI. Pour ce faire, l’entreprise doit prouver que le taux correspond à celui qu’elle aurait pu «obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues1».
Quatorze ans plus tard, on constate que l’administration fiscale, suivie en cela par un certain nombre de juridictions, jusqu’au Conseil d’Etat2, se montre particulièrement peu sensible aux éléments de preuve apportés par les contribuables ; et l’on en vient parfois à se demander s’il est même réellement possible, en pratique, pour un contribuable de se prévaloir de l’article 212-1-a) du CGI et d’appliquer un taux supérieur au taux prévu à l’article 39-1-3° du CGI.
Dans ce contexte peu favorable, les obligations sont regardées avec une particulière suspicion, et ce, à deux égards. D’une part, si le contribuable a eu le malheur d’émettre des obligations, on lui reprochera qu’il s’agit de produits destinés à des investisseurs, par principe en dehors du mécanisme de la preuve contraire qui consisterait à déterminer à quel taux un établissement de crédit lui aurait prêté. D’autre part, si le contribuable, qu’il ait souscrit un prêt ou émis des obligations, a choisi de démontrer le caractère de marché du taux d’intérêt en produisant une étude fondée sur des comparables obligataires, on lui rétorque que par principe l’étude doit être rejetée puisque le texte ne permettrait qu’une comparaison du taux servi avec celui que des établissements de crédit indépendants auraient consenti3.