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Primauté entre statuts et actes extra-statutaires dans une SAS : le « débat » continue

Publié le 22 octobre 2025 à 10h25

DS Avocats    Temps de lecture 8 minutes

Le débat sur la primauté entre statuts et actes extra-statutaires se poursuit, avec une décision de la Cour de cassation confirmant l’impossibilité de déroger aux statuts en matière de direction de la société, tout en reconnaissant la validité de l’engagement extra-statutaire conclu hors de la sphère sociétale.

Par Jérôme Lombard-Platet, avocat associé, DS Avocats

Dans une espèce récente1, la Cour de cassation reconnaît la faculté de s’affranchir de la primauté des statuts dans l’organisation de la direction de la SAS par acte extra-statutaire, dans le cadre d’un engagement strictement conventionnel. L’occasion de rappeler la portée de cette contrainte légale confirmée par une jurisprudence constante mais aussi les alternatives possibles.

En l’espèce, les associés d’une société holding (la « Holding »), société faîtière du groupe, avaient recruté un nouveau directeur général pour leur société filiale d’exploitation (la « Filiale »). A ce stade, les statuts stipulaient uniquement que le directeur général était révocable ad nutum, soit un dispositif peu attractif pour un nouveau mandataire social qui disposait antérieurement d’un statut confortable de cadre salarié. Pour y remédier, les associés de la Holding avaient conclu avec lui un pacte et un protocole d’investissement par lesquels ils s’engageaient à faire le nécessaire pour que celui-ci dispose au sein de la Filiale d’un certain nombre de « garanties » de façon à le sécuriser. Ainsi, le titulaire devait :

– pouvoir conserver ses fonctions au sein de la Filiale (en réalité, une sous-sous-filiale) de façon continue pendant une période minimale de deux ans à compter de sa date de nomination ;

– percevoir une rémunération brute de 250 000 euros pour l’exercice de ses fonctions ;

– avoir le maintien des avantages dont il bénéficiait en couverture santé, prévoyance et retraite ;

– dans l’hypothèse où il serait notamment révoqué de ses fonctions de directeur général avant l’expiration d’une période de deux ans, et ce pour quelque raison que ce soit autre qu’une faute lourde, la Filiale devrait lui verser à titre d’indemnité forfaitaire l’ensemble des sommes dues en application de son contrat de travail en pareille situation comme s’il n’avait pas démissionné de ses fonctions de salarié.

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