Une nouvelle convention fiscale conclue entre la France et la Belgique a été signée le 9 novembre 2021. Elle intègre certains des derniers standards internationaux et réforme substantiellement l’imposition des investissements immobiliers réalisés en France par les investisseurs belges. Ses principales dispositions sont présentées ci-après.
L’entrée en vigueur de la nouvelle convention interviendra à l’issue du processus de ratification législatif (vraisemblablement à compter du 1er janvier 2023).
1. Personnes visées
L’article 1er de la nouvelle convention prévoit un principe de transparence fiscale pour les revenus perçus par une société de personnes dotée de la personnalité morale ou non ou par toute entité analogue. Son application implique toutefois que l’entité considérée soit effectivement reconnue comme transparente en application de la législation fiscale française ou belge et que le revenu soit traité comme celui d’un résident de l’un des deux Etats.
Ce principe de transparence ne joue pas pour les revenus de source belge perçus par des sociétés de personnes françaises. Ces dernières sont, en effet, considérées comme des résidents de France au sens de l’article 4 de la nouvelle convention.
2. Résidence fiscale
Au sens de l’article 4 de la nouvelle convention, un résident fiscal (c’est-à-dire bénéficiaire de la convention) est une personne assujettie à l’impôt en application de la législation d’un Etat contractant en raison de son domicile, de sa résidence ou de son siège de direction.
Il s’agit d’un profond remaniement dans la mesure où la définition de résident actuellement en vigueur ne prévoit pas de condition d’assujettissement à l’impôt. Se fondant sur la jurisprudence du Conseil d’Etat, l’administration fiscale devrait notamment refuser l’application de la nouvelle convention en présence d’entités totalement exonérées d’impôt sur les sociétés (SPPICAV, SICAV-FPS, etc.).
Des clauses spécifiques de la nouvelle convention prévoient néanmoins que les véhicules d’investissement collectif et leurs porteurs de parts pourront, dans certains cas, bénéficier des taux favorables de retenue à la retenue en matière de dividendes et d’intérêts (voir « dividendes » ci-après).