En cas de manquements d’un employeur à ses obligations contractuelles, il appartient au juge d’examiner si les manquements de l’employeur sont avérés.
En cas de manquements d’un employeur à ses obligations contractuelles, deux solutions sont possibles pour le salarié : ou bien prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’entreprise et donc quitter celle-ci sans indemnité et saisir la juridiction prud’homale, ou bien rester dans l’entreprise et saisir la même juridiction prud’homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Dans les deux cas, il appartient au juge d’examiner si les manquements de l’employeur sont avérés et dans ce cas, la prise d’acte ou la résiliation produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ce qui entraîne outre le paiement du préavis et de l’indemnité de licenciement, des dommages-intérêts.
La jurisprudence de la Cour de cassation s’est progressivement montrée sévère pour les employeurs en ayant tendance à considérer que tout manquement d’une certaine importance entraînait les effets d’un licenciement. C’est ainsi qu’elle a pu juger qu’une modification du contrat de travail imposée au salarié permettait à celui-ci de prendre acte de la rupture de son contrat de travail. La même solution a toujours été retenue jusqu’à ce jour en cas de non-respect de l’obligation de sécurité de résultat. Par des arrêts du 6 octobre 2010 et 22 septembre 2011, la Cour de cassation avait ainsi admis le bien-fondé de la prise d’acte du contrat de travail alors que dans l’une des situations examinées, il s’agissait de l’omission d’une visite médicale, la carence de l’employeur remontant à plus de deux ans.