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Prise en compte de la sous-traitance dans le CIR : tour d’horizon

Publié le 16 juin 2022 à 15h38

PwC Société d’Avocats    Temps de lecture 11 minutes

La sous-traitance constitue l’une des composantes majeures du crédit d’impôt recherche (« CIR »). Ces dernières années, les règles afférentes à la prise en compte des dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de recherche confiées à des organismes publics ou privés ont fait l’objet de plusieurs évolutions législatives et jurisprudentielles, qui ont conduit à de nouvelles limitations, mais également à des assouplissements bienvenus.

Par Amélia Suc, avocat et Audrey Balanqueux, avocat manager, PwC Société d’Avocats

1. De nouvelles limitations

Les principales limitations que nous commenterons ici ont été introduites successivement par les lois de finances pour 2020 et pour 2021.

1.1. L’encadrement de la sous-traitance « en cascade »

Dans un premier temps, la loi de finances pour 2020 du 28 décembre 2019 (n° 2019-1479) a encadré la prise en compte de la sous-traitance dans le cadre du CIR en cas de sous-traitance dite « en cascade ». En effet, depuis le 1er janvier 2020, les opérations de recherche confiées à des organismes publics ou privés peuvent être valorisées à la condition d’être réalisées directement par ces derniers. La loi autorise néanmoins la prise en compte de la sous-traitance de « second rang » dans certaines conditions : les organismes « de premier rang » peuvent en effet recourir à des organismes publics ou privés répondant, eux-mêmes aux conditions d’éligibilité au CIR, pour la réalisation de certains travaux nécessaires à ces opérations de recherche.

D’un point de vue pratique, l’administration fiscale a précisé que les factures émises par les organismes de premier rang pouvaient utilement comporter des mentions permettant d’informer les entreprises donneuses d’ordre des conditions dans lesquelles les opérations de recherche ont été réalisées (notamment l’identité de l’organisme sous-traitant « de second rang », l’éligibilité de celui-ci au dispositif de sous-traitance CIR et la quote-part du montant facturé correspondant aux travaux réalisés par cet organisme – BOI-BIC-RICI-10-10-20-30 du 13 juillet 2021, § 177).

La mise en place de cette limitation nous semble créer une insécurité pour le donneur d’ordre, qui pourrait ne pas avoir une vision éclairée des conditions dans lesquelles les...

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