Dans un contexte où la complexité de la valorisation des incorporels est au cœur de l’actualité des prix de transfert, l’arrêt Nestlé1 rappelle les règles de dévolution de la charge de la preuve en matière de transfert de bénéfices.
Par Patrice Jan, avocat associé, département prix de transfert et Karen Chauveau, avocat, département prix de transfert, EY Société d’Avocats
Par une décision du 18 février 2014, la cour administrative d’appel de Versailles a considéré que l’administration fiscale n’avait pas rapporté la preuve que la redevance versée par une société française spécialisée dans la commercialisation d’eau minérale embouteillée à une société liée étrangère pour associer à sa marque Aquarel la marque «Nestlé», constituait un transfert indirect de bénéfices en raison de l’absence de valeur d’usage de la marque sur le marché de l’eau minérale. Cet arrêt s’inscrit dans la jurisprudence traditionnelle de la dévolution de la charge de la preuve, et illustre encore une fois les difficultés rencontrées par l’administration pour démontrer l’existence des transferts indirects de bénéfices sur le fondement de l’article 57 du Code général des impôts.
L’article 57 du Code général des impôts a pour objectif de lutter contre certaines pratiques consistant à localiser à l’étranger des bénéfices qui devraient être imposables en France. Ce dispositif permet ainsi à l’administration fiscale de rapporter aux résultats d’une entreprise française les bénéfices indirectement transférés à des entreprises étrangères si ce transfert ne relève pas d’une gestion normale. Pour mettre en œuvre ces dispositions, il incombe à l’administration d’établir, ainsi que le rappelle l’arrêt du conseil d’Etat en date du 2 mars 20112, d’une part, l’existence de liens de dépendance entre la société française et la société étrangère et, d’autre part, l’octroi d’un avantage à la société étrangère3.