Une décision récente du tribunal de Montreuil relative à la non-refacturation de la CVAE dans le prix jette le trouble.
Par Stéphane Gelin, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats
Le débat devant les tribunaux en matière de prix de transfert porte rarement sur les aspects économiques de la matière. C’est la dialectique de la charge de la preuve qui est la discussion la plus souvent présente dans les décisions juridictionnelles.
En effet, en vertu de l’article 57 du Code général des impôts (CGI), c’est à l’administration fiscale de démontrer l’existence d’un avantage consenti par la société contrôlée au bénéfice d’une société étrangère du même groupe. Une fois cette démonstration opérée, la charge de la preuve revient à la société qui doit prouver que ledit avantage a eu pour elles des contreparties au moins équivalentes.
1. Une décision récente du tribunal de Montreuil met le projecteur sur la nature de l’«avantage»
La société Labs France a réalisé des opérations de recherche et développement en matière de produits informatiques pour le compte d’un donneur d’ordre allemand, sa société mère SAP AG. Pour ces services, Labs France était rémunérée selon la méthode du coût majoré, avec une marge de 6 %. L’administration fiscale française a redressé Labs France sur le fondement de l’article 57 du CGI, lui reprochant de ne pas avoir intégré dans les coûts refacturés la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). La société s’est défendue en indiquant que la CVAE étant un impôt sur le résultat, elle devait être exclue des coûts devant être refacturés à sa société mère.
Le tribunal administratif de Montreuil a jugé le 14 février 20191 que la CVAE constitue bien une charge pour l’entreprise et que l’absence de prise en compte de cette imposition...