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Prix de transfert et pénal-fiscal : l’étau se resserre…

Publié le 20 avril 2022 à 11h31

LPA-CGR avocats    Temps de lecture 4 minutes

N’y aurait-il qu’un pas entre l’article 57 du CGI et le PNF ? La question se pose une fois de plus avec l’annonce de l’ouverture d’une enquête préliminaire par le Parquet national financier (PNF) le 6 avril 2022, du chef de blanchiment aggravé de fraude fiscale, visant un cabinet de conseil de place. Cette enquête a été confiée au Service d’enquêtes judiciaires des finances, spécialisé sur les dossiers les plus complexes de fraude douanière, fiscale et financière, et récemment créé le 1 juillet 2019 au sein du ministère de l’Action et des Comptes publics.

Par Mathieu Selva-Roudon, avocat associé, et Céline Guo, avocate, LPA-CGR avocats

Pour rappel, on apprend, dans le rapport de la commission d’enquête sur l’influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques1, que les « entités » françaises d’un cabinet de conseil américain n’ont pas payé d’impôt sur les sociétés en France depuis au moins 10 ans alors que leur chiffre d’affaires en France atteignait 329 millions d’euros en 2020. Toujours selon ce rapport, l’absence d’imposition résulterait de l’importance des prix de transfert remontés à la société mère américaine établie au Delaware, lesquels « sont d’un montant tel qu’ils participent à rendre le résultat fiscal en France nul ou négatif, depuis au moins 10 ans »2.

En l’espèce, l’administration fiscale aurait débuté un contrôle fiscal fin 2021. Tout reste donc encore à démontrer dans ce dossier, et rien n’objective à date la réalité d’une « surfacturation » des prestations rendues par le siège américain aux entités françaises.

Cette actualité renvoie toutefois à une réalité bien concrète de certains dossiers fiscaux, ici leur pénalisation.

1. Qu’en est-il du volet pénal ?

Certes, la loi 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude a mis fin au monopole de l’administration fiscale quant à l’opportunité des poursuites en matière de fraude fiscale (le fameux verrou de Bercy). Les dossiers fiscaux répondant aux critères posés par l’article L. 228 du LPF sont transmis automatiquement au parquet. Une telle transmission n’intervient qu’après le contrôle (i.e., une fois les impositions supplémentaires mises en recouvrement).

En matière de blanchiment de fraude fiscale toutefois, le PNF peut se saisir du dossier sans attendre l’issue du contrôle fiscal (ou une éventuelle plainte de l’administration, qui reste toujours possible).

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