Des arrêts récents viennent illustrer la prépondérance du risque en matière de prix de transfert et, plus précisément, sa pertinence dans l’allocation des pertes ou profits résiduels.
La détermination d’un prix de pleine concurrence suit une méthodologie bien établie par les principes OCDE. La première étape est une analyse fonctionnelle qui consiste à recenser les fonctions exercées, les risques encourus et les actifs utilisés par les parties aux transactions. Cette analyse permet ainsi de délimiter la (ou les) transaction contrôlée, et ce dans le contexte plus large du processus de création de valeur du groupe auquel ces parties appartiennent. Sur cette base, les parties à la transaction contrôlée pourront être qualifiées et la méthode la plus appropriée pourra être sélectionnée.
La qualification des parties repose souvent sur la distinction entrepreneur/routinier, où le premier exerce des fonctions stratégiques, supporte des risques économiquement significatifs et détient des actifs clés tandis que le second exerce des fonctions dites de routine, supporte peu (ou pas) de risques et ne détient pas d’actif clé. De cette qualification découle une captation du profit résiduel par l’entrepreneur, après rémunération des fonctions du routinier (en ce sens, BOI-BIC-BASE-80-10-10, § 100).
L’application systématique de cette dichotomie a toutefois été remise en cause par le Conseil d’Etat dans deux arrêts récents (CE 8e-3e ch. 4/10/2021 n° 443133, SAS SKF Holding France et n° 443130, SAS RKS). Au cas de l’espèce, l’administration avait refusé les pertes d’une entité française vendant sa production à des entités liées étrangères au motif qu’elle n’était pas «...