Abonnés

Juridique

Procédure judiciaire de traitement de sortie de crise : adaptation des procédures collectives à la crise sanitaire

Publié le 18 juin 2021 à 11h12

LPA-CGR avocats

Si durant la crise sanitaire, le nombre de défaillances d’entreprises est en forte baisse, le risque de défaut pour beaucoup d’entre elles reste bel et bien présent. Le déploiement de mesures gouvernementales visant à soutenir la trésorerie des entreprises a retardé les éventuelles défaillances, sans pour autant les annihiler.

Par Julie Cittadini, avocate associée, et Clémence Legout, avocate counsel, LPA-CGR avocats.

Le législateur entend désormais traiter à la source les maux causés par la pandémie et la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de sortie de crise sanitaire institue en ce sens une procédure dite de « traitement de crise ».

Là où les précédentes mesures avaient pour objectif d’instaurer des mécanismes incitatifs aux procédures préventives (ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 facilitant l’accès à la procédure de conciliation et donnant plus de prérogatives aux entreprises pour leur permettre de se restructurer) et plus globalement, de prévenir et limiter la cessation d’activité (mesures d’activité partielle, prêts garantis par l’Etat avec remboursement différé, moratoires, etc.), cette procédure se veut novatrice en ce qu’elle doit permettre l’adoption rapide de plans de remboursement du passif des sociétés de nature à régler les difficultés occasionnées ou aggravées par la crise sanitaire et économique.

L’idée du législateur peut s’analyser ainsi pour les plus petites des entreprises touchées par la crise sanitaire : passer d’une économie sous perfusion à une économie en rémission.

 

1. Une procédure judiciaire temporaire et dérogatoire de traitement de sortie de crise

 

Cette procédure a vocation à s’appliquer aux demandes formées depuis le 2 juin dernier et jusqu’à expiration d’un délai de deux ans à compter de cette même date.

L’ouverture de la procédure relève exclusivement du débiteur, personne physique ou morale, en état de cessation des paiements. Ceci marque une réelle différence avec la procédure de redressement judiciaire pouvant être ouverture notamment sur initiative d’un créancier impayé, cette procédure n’étant pas une sanction et ayant vocation à rendre l’entreprise proactive dans le traitement de son passif.

Seules les sociétés qui ne dépasseront pas certains seuils précisés par décret en Conseil d’Etat pourront en bénéficier (vraisemblablement les entreprises de moins de 20 salariés, avec moins de 3 millions d’euros de montant de passif déclaré).

Les dernières lettres professionnelles

Voir plus

Dernières nominations

Voir plus

Les dernières Lettres Professionnelles

Voir plus

Dans la même rubrique

Abonnés Monaco modernise son droit des sociétés : une réforme ciblée pour un cadre plus lisible et plus agile

Publiée le 18 avril 2025 au Journal de Monaco, la loi n° 1.573 du 8 avril 2025 marque une réforme...

Abonnés Financements LBO : les covenants emportent-ils direction de fait ?

L’arrêt du 20 novembre 2024 de la chambre commerciale de la Cour de cassation répond par la négative...

Abonnés Retour d’expérience sur les nantissements de droits de propriété intellectuelle

Les droits de propriété intellectuelle (« PI ») ont vu leur valeur économique s’accroître de manière...

Voir plus

Chargement en cours...

Chargement…