Le gouvernement a présenté le 24 septembre 2018 le projet de loi de finances pour 2019. Nous vous signalons, ci-dessous, les principales nouveautés en matière fiscale.
Par Elisabeth Ashworth, avocate associée, et Daniel Gutmann, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats
Réforme de l’intégration fiscale et du régime des plus-values de cession de titres de participation (art. 12)
Plusieurs modifications seraient apportées au régime de l’intégration fiscale, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. Ces modifications, qui tendent à assurer la compatibilité du régime avec le droit de l’Union européenne (UE), sont les suivantes :
– les subventions et abandons de créances consentis entre sociétés d’un groupe intégré ne seraient plus neutralisés ;
– l’avantage consenti entre des sociétés du groupe résultant de la livraison de biens (autres que ceux composant l’actif immobilisé) ou de la prestation de services, pour un prix inférieur à leur valeur réelle mais au moins égal à leur prix de revient, ne serait pas pris en compte pour la détermination du bénéfice net des sociétés membres du groupe et ne constituerait pas un revenu distribué ;
– la quote-part de frais et charges (QPFC) afférente aux plus-
values de cession de titres de participation au sein d’un groupe ne serait plus neutralisée ; en contrepartie, son taux serait fixé à 5 % (au lieu de 12 %). Cette modification, applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, concernerait toutes les entreprises relevant de l’impôt sur les sociétés (IS), et non seulement celles appartenant à un groupe d’intégration fiscale ;
– la QPFC de 1 % viserait les dividendes versés entre sociétés d’un groupe et non éligibles au régime mère-fille. Cette règle met fin à la neutralisation intégrale dont ces dividendes bénéficiaient encore dans l’intégration fiscale ;
– elle s’appliquerait également aux dividendes versés par une filiale européenne détenue dans les mêmes conditions qu’une filiale intégrée à une société mère non-membre d’un groupe intégré (à la condition toutefois que la société mère n’ait pas pu former un groupe intégré avec d’autres filiales établies en France).