La promesse de céder ses actions, consentie par un associé dans un pacte, constitue-t-elle une clause d’exclusion ? Voici la question dont a été saisie la Cour de cassation dans un arrêt du 6 mai 2014 et dont la réponse relance une discussion lancinante dans le domaine des cessions-acquisitions.
Par Christophe Blondeau, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre.
L’enjeu de cette qualification est important à plusieurs égards. D’abord, la clause d’exclusion ne peut figurer que dans les statuts tandis qu’une promesse de cession peut être librement consentie en dehors. Ensuite, la mise en œuvre d’une clause d’exclusion commande que soient respectés les droits de la défense, exigence que l’on ne retrouve pas dans la promesse de cession. Toutefois, une clause d’exclusion ne nécessite pas qu’un prix soit fixé à l’avance alors que dans la promesse, le prix doit être déterminable.Ainsi, en raison des contraintes de forme et de fond qui pèsent sur la clause d’exclusion, une promesse de cession qui serait requalifiée comme telle encourrait quasi systématiquement la nullité. Il est donc compréhensible qu’un associé écarté de la société souhaite demander en justice la requalification de la clause statutaire organisant la cession de ses actions en clause d’exclusion de sorte que sa sortie soit annulée.
Tel a précisément été le cas dans l’arrêt du 6 mai dernier.Au cas particulier, une clause contenue dans un pacte d’actionnaires prévoyait que tout associé fondateur de la SAS s’engageait à vendre, à leur valeur nominale d’un euro, aux autres associés, l’ensemble des actions qu’il détenait au cas où il quitterait la société à la suite de sa révocation pour juste motif des fonctions qu’il y occupe. Les associés ont tenté d’obtenir la cession des actions de l’un des fondateurs sur le fondement de cette clause. Ce dernier a fait valoir qu’il ne...