Les salariés titulaires d’un mandat extérieur à l’entreprise bénéficient de la même protection en matière de rupture du contrat de travail que celle prévue en faveur des porteurs de mandats exercés au sein de l’entreprise.
Ainsi, qu’il s’agisse d’un mandat de conseiller du salarié, de conseiller prud’hommes, de défenseur syndical ou encore d’administrateur de caisse de sécurité sociale, le licenciement d’un salarié détenant un tel mandat doit faire l’objet d’une autorisation préalable par l’Inspection du travail (art. L. 2411-1 et suivants du Code du travail). Cette disposition d’ordre public est prescrite à peine de nullité, le licenciement prononcé sans autorisation administrative caractérisant un trouble manifestement illicite, permettant au salarié d’agir en référé.
Jusqu’en 2012, la Cour de cassation appréciait cette règle de manière particulièrement stricte, considérant que l’autorisation administrative était requise dès l’acquisition du mandat et pour toute sa durée, peu important que l’employeur n’ait pas connaissance de l’existence du mandat. Manifestement consciente de la sévérité de cette position qui pouvait conduire l’employeur en toute bonne foi à licencier le salarié qui lui avait caché le mandat, lequel peut au demeurant être exercé en dehors de son temps de travail, la Cour de cassation a saisi le Conseil constitutionnel, au titre d’une question prioritaire de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel a alors émis la réserve d’interprétation suivante : pour prétendre à la protection exorbitante, le salarié doit avoir informé l’employeur du mandat au plus tard lors de l’entretien préalable (décision du 5 mai 2012, n° 2012-242).
La chambre sociale a ultérieurement admis que la...