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Provisions pour dépréciation de stocks à rotation lente déterminées statistiquement

Publié le 15 décembre 2023 à 11h00

CMS Francis Lefebvre Avocats    Temps de lecture 2 minutes

Le Conseil d’Etat fournit une nouvelle illustration de l’utilisation d’une méthode statistique pour déterminer une provision pour dépréciation de stocks.

Par Amélie Nithart, fiscaliste, CMS Francis Lefebvre

Une société de négoce en gros de visserie et de boulonnerie destinées à la maintenance industrielle, dont le stock comportait près de 20 000 références, a déduit des provisions pour dépréciation de ses stocks à rotation lente constituées pour les références d’articles peu vendus, calculées en fonction de la méthode de la durée de couverture des ventes par le stock. La société a ainsi constitué des provisions, respectivement égales à 15 %, 33 %, 50 % et 66 % du prix de revient des références pour lesquelles la durée prévisible de couverture des ventes par les stocks, telle qu’elle ressort des données de l’entreprise, s’avère comprise entre deux et cinq ans, entre cinq et dix ans, entre dix et vingt ans, ou excède vingt ans. Cette méthode permet-elle de déterminer le montant des provisions avec une approximation suffisante ?

Oui, répondent les juges du fond, qui s’attachent à la spécificité de l’activité exercée par la société. Le Conseil d’Etat confirme.

Si une provision pour dépréciation des stocks peut être évaluée par des méthodes statistiques, c’est à la condition que son évaluation soit faite de manière précise et suffisamment détaillée selon les catégories des produits en stock. Or, la cour administrative d’appel a jugé, par une appréciation souveraine, que les pièces figurant dans les stocks devaient être regardées comme subissant, en cas de rotation lente, une dépréciation homogène. Il n’était donc ni utile ni raisonnable que la société définisse, au sein de son catalogue, des catégories distinctes de références en vue de la mise en œuvre de la méthode statistique qu’elle avait adoptée. La validité de cette méthode n’est pas remise en cause par le fait que certains articles ont fait l’objet d’un réapprovisionnement l’année même de la constitution de la provision (CE, 13/10/2023, n° 466464).

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