L’IASB a publié en septembre un exposé-sondage relatif à la méthode de la mise en équivalence. L’objectif n’est pas de refondre le principe de la mise en équivalence, mais d’apporter des précisions sur certains traitements. L’IASB propose également des modifications sur des aspects controversés d’IAS 28.
1. Un modèle plus empreint d’IFRS 3
Même si la mise en équivalence reste fondée sur une logique de coût, le projet d’amendement fait de nombreuses références à la norme IFRS 3.
Ainsi, dans le cas où l’influence notable est obtenue suite à l’acquisition de différentes « tranches », le coût des titres devrait prendre en compte la juste valeur des titres déjà détenus.
Dans ce cas, l’investisseur devrait a priori réaliser un seul exercice de juste valeur à la date de prise d’influence notable, sur les actifs et passifs identifiables acquis (et non pas un exercice de juste valeur au titre de chacun des lots acquis). Dans cet exercice, le Board propose de clarifier le fait que les conséquences fiscales des écarts d’évaluation (i.e. les impôts différés) doivent être prises en considération.
Poursuivant l’analogie avec la norme IFRS 3, le Board propose d’évaluer à la juste valeur les ajustements de prix conditionnels à la date de prise d’influence notable. Les compléments de prix qualifiés d’instruments de capitaux propres ne donneraient ensuite lieu à aucun ajustement. A contrario, ceux qualifiés de passifs financiers seraient toujours évalués à la juste valeur, avec impact en résultat.
Enfin, en introduisant une définition du coût applicable à la mise en équivalence, l’IASB semble vouloir que les frais d’acquisition soient comptabilisés en charges (comme pour la norme IFRS 3), ce qui n’est pas intuitif dans le cadre d’une approche fondée sur le coût.
2. Variation de pourcentage d’intérêts
Les propositions du Board visent également à clarifier le sujet des variations de pourcentage d’intérêts lorsque l’investisseur conserve l’influence notable.
Dans le cas où le pourcentage d’intérêts augmente, il sera nécessaire de réaliser un nouvel exercice de juste valeur pour la nouvelle tranche acquise. Le projet d’amendement propose donc une logique qui s’apparente à un « mille-feuilles ». Dans les situations où le pourcentage d’intérêts est réduit, la valeur comptable des titres mis en équivalence est réduite de manière proportionnelle, autrement dit en appliquant une « règle de trois ».