Par un arrêt du 5 octobre 2021[1], la cour administrative d’appel de Versailles admet la déduction fiscale des dommages-intérêts punitifs (punitive damages) mis à la charge d’une société française par un juge américain en considérant que les dispositions du 2 de l’article 39 du Code général des impôts prohibant la déduction des sanctions pécuniaires ne s’appliquent pas à cette situation.
Dans cette affaire, une société française fabriquant des systèmes d’hélices pour turbopropulseurs avait décroché un contrat dans le cadre duquel elle avait sous-traité la conception d’un système de dégivrage d’hélices à une société américaine. Alors qu’elle avait cessé sa collaboration avec cette dernière, la société française a continué d’exploiter les brevets détenus par la société américaine, à l’insu de celle-ci. Cette dernière a alors poursuivi la société française devant la justice américaine qui l’a condamnée au paiement, d’une part, de dommages-intérêts compensatoires et, d’autre part, de dommages-intérêts punitifs (punitive damages).
La société française avait, suite à cette condamnation, déduit de son résultat imposable ces dommages-intérêts. L’administration a remis en cause ce traitement s’agissant des punitive damages en considérant que ces sommes n’étaient pas déductibles en application des dispositions du 2 de l’article 39 du CGI aux termes desquelles « Les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants à des obligations légales ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l’impôt. »
Confirmant la solution retenue par le tribunal administratif de Montreuil[2], la cour considère que les punitive damages, malgré leur visée dissuasive, ne rentrent pas dans le champ d’application de ces dispositions.
Pour ce faire, la cour expose que ces dispositions doivent, au regard de leur caractère dérogatoire, être interprétées...