La Cour de cassation a rendu une décision tonitruante en matière d’interprétation des conventions fiscales. Sa portée, si elle devait être étendue, pourrait redéfinir la stratégie patrimoniale de nombreux non-résidents.
L’affaire concerne deux contribuables domiciliés au Luxembourg qui ont souscrit, au titre de l’année 2017, une déclaration d’impôt sur la fortune (« ISF ») dans laquelle ils ont mentionné la détention de parts de sociétés civiles immobilières (« SCI ») françaises elles-mêmes propriétaires de biens immobiliers situés en France et se sont acquittés de l’ISF correspondant. Les contribuables ont demandé le dégrèvement de cette somme, estimant avoir inclus à tort lesdites parts dans leur patrimoine imposable à l’ISF. Après rejet de leur réclamation contentieuse et saisine infructueuse des juges du fond, la Cour de cassation fait droit à l’argumentaire de l’administration fiscale en affirmant que des parts de SCI « ayant leur siège social en France et propriétaires de biens immobiliers situés en France doivent être regardées comme des biens immobiliers » au sens de l’ancienne convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 (l’« Ancienne Convention »).
Pour conclure en ce sens, la haute juridiction procède à une lecture combinée des stipulations de l’article 20 de l’Ancienne Convention, relatif à la fortune, et de celles des paragraphes 3 et 4 de l’article 3, relatif aux revenus immobiliers. En substance, ces dispositions permettent d’imposer exclusivement la fortune consistant en des biens immobiliers dans l’Etat autorisé à imposer les revenus provenant desdits biens (art. 20 § 1), étant noté que les revenus provenant de la location ou de l’aliénation de biens immobiliers...