La survenance d’une procédure collective n’est jamais une bonne nouvelle pour la banque et, plus généralement, pour le dispensateur de crédit. Son incidence négative peut néanmoins se trouver limitée si le crédit consenti est garanti par une créance intégrée, ou non, à un effet de commerce.
Par Arnaud Reygrobellet, Professeur à l’université Paris X, of counsel, CMS Bureau Francis Lefebvre
Deux arrêts récents de la Cour de cassation viennent opportunément rappeler la teneur d’une règle que certaines cours d’appel ont curieusement tendance à oublier, alors qu’elle est acquise depuis... 1888 !
La clé du raisonnement est à chercher dans le fonctionnement du compte courant dont le régime repose tout entier sur une convention (la convention de compte courant) et l’interprétation qu’en donne la Cour de cassation depuis plus d’un siècle. En principe, par application de l’effet novatoire du compte courant, toute créance inscrite en compte est considérée comme payée. Concrètement, le banquier du simple fait qu’il crédite au compte de son client, bénéficiaire d’un financement, le montant de créances détenues contre les propres clients de celui-ci est considéré comme payé à due concurrence. Cet effet novatoire joue même si les créances en question, le plus souvent à terme, ne sont pas réglées à leur échéance et même si le solde du compte demeure débiteur. Une des conséquences, particulièrement importantes, de l’assimilation à un paiement de la remise en compte courant est l’extinction des sûretés dont était assortie la créance entrée en compte.
Que se passe-t-il, alors, si la créance transmise en garantie n’est pas réglée ? Le banquier, porteur de l’effet impayé, va contre-passer l’écriture qu’il avait réalisée initialement, c’est-à-dire débiter le compte du montant crédité lors de l’octroi du financement. Mais cette contre-passation est investie d’effets radicalement...