En matière de manipulation de marché par diffusion d’informations fausses ou trompeuses, l’entrée en vigueur, le 3 juillet 2016, du règlement « abus de marché » (MAR) n’a pas fondamentalement modifié la définition du manquement administratif qui se trouvait jusqu’alors exposée par l’article 631-2 du RGAMF et qui résulte désormais d’une combinaison des articles 3, 12.1 c) et 15 MAR.
Pour autant, lorsque « la » personne ayant procédé à la diffusion litigieuse est une personne morale – ce qui est souvent le cas, notamment lorsqu’il s’agit d’un communiqué de presse émis par une société cotée, laquelle est obligée de publier « dès que possible » les informations privilégiées qui la concernent directement1 – la situation a radicalement changé en ce qui concerne la responsabilité des personnes physiques impliquées dans la décision de commettre un abus de marché.
En effet, pour les faits antérieurs au 3 juillet 2016, l’AMF avait l’habitude de poursuivre et de sanctionner indifféremment la personne morale et/ou les personnes physiques impliquées (notamment ses dirigeants), sur la base de l’article 631-2 du RGAMF, sous prétexte que ce texte s’appliquait potentiellement à « toute personne » (sachant qu’en pratique l’AMF pouvait aussi se fonder sur les articles 221-1 et 223-1 du RGAMF, dont le rôle n’est cependant plus que « pédagogique » depuis l’entrée en vigueur de MAR2).
Ce faisant, l’AMF retenait une approche identique à celle dont elle était coutumière en matière de manipulation de cours3, alors même qu’un tel communiqué de presse ne connaissait bien évidemment qu’un seul « diffuseur », à savoir la société cotée au nom et pour le compte de laquelle il avait été émis, tandis que les différentes personnes physiques impliquées n’avaient fait que « participer » à l’abus de marché commis par la personne morale.
Or, c’est très exactement la distinction que l’article...