Si plusieurs décisions récentes réaffirment le principe d’alignement des règles fiscales sur le traitement comptable, ce principe ne s’applique que sous réserve de normes fiscales contraires. Exemple récent avec le cas des commissions de frais de dossier sur octroi de crédits.
Par Jean-Charles Benois, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats
Le traitement des commissions de frais de financement dans le cadre de l’octroi de crédit soulevait, jusqu’à récemment, peu de difficultés, tant la pratique des entreprises et des services vérificateurs semblait alignée. L’attention se portait en général sur la déduction chez l’emprunteur, celle-ci étant réalisée immédiatement ou étalée sur la durée de l’emprunt, selon l’approche retenue comptablement. Pour l’établissement financier, le produit était inclus dans son compte de résultat, et taxé à l’impôt sur les sociétés. Un parfait exemple de connexité fiscalo-comptable en somme ; fermez le ban !
Un premier flottement est apparu avec le relatif flou entourant la notion de «frais de dossier» visée par le dispositif de limitation de la déductibilité fiscale des charges financières nettes, tel qu’introduit par la loi de finances pour 2019 (articles 212 bis et 223 B bis du Code général des impôts). Toutefois, les commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) ont apporté quelques précisions bienvenues, puisqu’en définitive les frais de dossier retenus dans l’assiette des charges financières sont limités à ceux pris en compte dans le cadre du calcul du taux effectif global. N’entrent ainsi pas dans le champ du nouveau plafonnement l’ensemble des frais dus à tout intermédiaire intervenu dans l’octroi du crédit, ce qui nous paraît donc exclure les commissions dus aux intermédiaires financiers (mais probablement pas aux prêteurs).
C’est...