Un premier fonds de pérennité a (enfin) vu le jour depuis son instauration par la loi « Pacte » du 22 mai 2019. A l’évidence, ce nouveau véhicule hybride doit encore trouver sa place dans le paysage juridique français, entre les traditionnelles holdings familiales et les émergentes fondations actionnaires.
Par Claire Farge, avocat, et Stéphane Couchoux, avocat, Fidal
La transmission des entreprises familiales constitue un véritable enjeu national, exacerbé par le nombre considérable de dirigeants actionnaires qui partiront à la retraite dans les prochaines années et seront amenés à passer le flambeau. Dans ce contexte, l’article 177 de la loi du 22 mai 2019, dite loi Pacte, a donné naissance au fonds de pérennité (FP) : un nouveau véhicule juridique qui peut recevoir, dans le cadre d’une libéralité, tout ou partie du capital d’une entreprise ou d’une holding en vue (prioritairement) de gérer ces participations, de contribuer à la pérennité économique de l’entité détenue, et éventuellement de réaliser ou financer une mission d’intérêt général.
Par essence donc, un FP est un instrument de détention et de transmission du capital d’une société familiale. Plus encore, il a pour ambition de poursuivre le développement économique d’une ou plusieurs sociétés commerciales dont il est l’actionnaire inamovible.
Apparences trompeuses
De prime abord, le cadre juridique du FP s’inspire de celui du fonds de dotation qui est aujourd’hui la forme de « fondation » la plus courante : création par simple déclaration en préfecture ; gouvernance axée sur un conseil d’administration d’au moins trois personnes librement organisé par le fondateur-donateur de titres ; dotation composée des titres apportés, susceptible d’être complétée par d’autres libéralités.
Un véhicule juridique sui generis
La loi impose des dispositions spécifiques au FP qui en fait une catégorie juridique à part :
l’objet du FP doit indiquer les principes et objectifs appliqués à la gestion de ses participations, à l’exercice des droits de...