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Loi de modernisation du droit

Quel impact pour les pactes avec la réforme des obligations ?

Publié le 5 juin 2015 à 10h53

Arnaud Langlais, DS Avocats

La réforme des obligations est une longue histoire qui vient de s’accélérer depuis que l’article 8 de la loi de modernisation et de simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, du 28 janvier 2015, habilite le gouvernement à procéder par voie d’ordonnance à la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

Par Arnaud Langlais, associé, DS Avocats

Au-delà des critiques émises sur le mode de réforme à la hussarde de ce qui constitue le socle de notre droit civil, il nous appartient de nous interroger, entre autres, sur l’impact de cette réforme sur certains aspects des pactes d’associés qui contiennent promesses unilatérales et pacte de préférence.

Le Code civil ne donne pas aujourd’hui de définition de la promesse unilatérale mais l’évoque seulement dans ses articles 1589-1 et 1589-2.

L’article 1124 du projet de réforme pallie ce manque et prévoit que «la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, consent à l’autre, le bénéficiaire, le droit, pendant un certain temps, d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire».

On constate donc bien que les éléments essentiels du contrat potentiel sont prévus et que la conclusion du contrat n’est soumise qu’au bon vouloir du bénéficiaire. La révocation de son engagement par le promettant avant que le bénéficiaire n’opte pour la formation du contrat est donc sans effet sur l’engagement donné qui devient donc irrévocable pendant la durée de la promesse.

En retenant cette définition, les rédacteurs du projet ont voulu aller à l’encontre de la jurisprudence très critiquée de la Cour de cassation qui prévoyait que «la levée de l’option par le bénéficiaire de la promesse postérieurement à la rétractation du promettant excluant toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir, la réalisation forcée de la vente ne peut être ordonnée».1

Le Code civil viendrait donc...

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