Que ce soit en droit de l’Union européenne ou en droit français, l’amende encourue par une entreprise ayant participé à une pratique anticoncurrentielle ne peut pas dépasser un certain plafond fixé à 10 % de son chiffre d’affaires et doit être individualisée en tenant notamment compte de la taille et du chiffre d’affaires du groupe auquel appartient l’entité contrevenante. La CJUE vient de se prononcer sur l’assiette de détermination de ce plafond lorsque l’entité juridique ayant participé à l’entente passe, au cours de la durée de l’infraction, sous le contrôle d’une autre entreprise (arrêt du 04/10/2014, aff. C-408/12 P).
Par Elisabeth Flaicher-Maneval, avocat counsel, et Virginie Coursière-Pluntz, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre.
En l’espèce, une société avait été acquise par un groupe alors qu’elle participait à une entente. Classiquement, la Commission avait considéré que la société mère du groupe repreneur devait être tenue solidairement responsable pour la période postérieure à l’acquisition, tandis que la filiale était seule responsable de l’infraction pour la période antérieure. Cependant, pour déterminer le plafond de 10 % de l’amende la Commission avait pris pour base, de manière uniforme sur toute la durée de l’infraction, le chiffre d’affaires consolidé réalisé par le groupe repreneur au cours de l’exercice social ayant précédé la décision de sanction.
Cette approche a été censurée par la CJUE au motif que la notion d’«entreprise participant à l’infraction» ne peut pas être interprétée de manière différente selon qu’il s’agit d’imputer l’infraction ou d’appliquer le plafond de 10 %. Aussi, dès lors que la responsabilité exclusive de la filiale est retenue pour la période antérieure à son rachat, le plafond de 10 % de l’amende encourue au titre de cette période ne peut être calculé que sur la seule base de son chiffre d’affaires.
En revanche, la CJUE n’a pas adopté la même approche s’agissant de l’individualisation de la sanction encourue. Elle a ainsi approuvé la Commission pour avoir pris en compte la taille et le chiffre d’affaires du groupe au cours de l’année ayant précédé sa décision de sanction aux fins de la fixation d’un multiplicateur de dissuasion pour la totalité de la période d’infraction.