Le groupe Airbus, pour faciliter la vente de ses avions aux Etats-Unis, garantissait à leurs acquéreurs de compenser leur perte en cas de non-paiement des loyers dus par les compagnies aériennes au titre de baux conclus avec l’une de ses filiales américaines. Cette garantie était reprise dans un « asset swap agreement » (ASA) conclu entre Airbus SAS et une filiale irlandaise (AFS), en échange d’une commission versée par Airbus SEP dès la vente des avions.
Par Antoine Colonna d’Istria, associé, Norton Rose Fulbright
Outre cette première garantie financière, la société AFS s’était vu transférer par un contrat dit de « put option agreement » (POA), l’engagement pris par le groupe de racheter les avions à un prix donné ou bien à compenser l’investisseur revendeur des avions entre le prix de marché et ce prix fixé à l’avance à l’issue d’une période le plus souvent de 10 ans.
Dans les deux cas, Airbus avait déduit immédiatement les commissions versées à la société AFS alors que l’administration fiscale considérait que ces commissions, rémunérant des prestations continues, ne pouvaient être déduites dès la conclusion du contrat mais au fur et à mesure de leur exécution. Les juges ont confirmé cette position.
La solution n’allait pas de soi puisque, si pour les produits la règle fiscale de l’article 38.2 bis du CGI est alignée sur la règle comptable dans la mesure où les produits sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient l’achèvement des prestations de services, il n’existe pas de disposition analogue dans le CGI pour les charges, alors même que d’un point de vue comptable la définition des charges constatées d’avance est réciproque à celle des produits.
Pour le Conseil d’Etat, la garantie d’équilibre financier de la location des avions sur toute la durée prévue par les baux, soit 22 ans, doit être regardée comme une prestation continue fournie au cours d’exercices ultérieurs à celui au cours duquel la convention ASA a été conclue. Est sans incidence sur ce point la circonstance que...