Par un arrêt rendu le 25 mars 2014, la Cour de cassation a affirmé pour la première fois de façon très claire que pour déterminer la loi applicable en matière de responsabilité en cas de rupture de relations commerciales établies à l’étranger, il y a lieu de rechercher le pays ayant les liens les plus étroits avec le fait dommageable.
1. Procédure et faits pertinents de la cause
Depuis 1991, une société chilienne distribuait dans son pays des produits d’une société française. En 1999, les parties ont formalisé leurs relations contractuelles par un contrat de distribution d’une durée de trois ans renouvelable. En 2003, le fournisseur français a notifié la résiliation immédiate du contrat de distribution signé quatre ans plus tôt. La société chilienne estimant cette rupture brutale et abusive a décidé d’assigner son partenaire français pour manquement à ses obligations contractuelles. Dans le cadre de cette même procédure, le fournisseur français a de son côté fait des demandes reconventionnelles fondées sur la négligence dans la distribution de ses produits par son cocontractant et a fait valoir une fin de non-recevoir fondée sur le fait que les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce n’étaient pas applicables au cas d’espèce dans la mesure où le lieu du dommage était le Chili.
La cour d’appel saisie du litige n’a pas fait droit à la fin de non-recevoir présentée par le fournisseur français et a rejeté ses demandes reconventionnelles.
En effet, les juges d’appel après avoir rappelé que le droit applicable en matière de responsabilité extracontractuelle est celui du lieu du fait dommageable (lieu qui s’entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que de celui de la réalisation de ce dernier), ont précisé qu’en cas de délit complexe, il convient de rechercher le pays présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable. Au cas d’espèce, la cour d’appel a estimé que la loi française était celle qui entretenait les liens les plus étroits avec le fait dommageable, ces...