L’article 57 du Code général des impôts autorise l’administration fiscale à remettre en cause les prix dits de transfert entre entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France.
Par Antoine Colonna d’Istria, avocat associé, Freshfields Bruckhaus Deringer
Dans un arrêt du 16 mars 2016 mentionné dans les tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a annulé un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes, en précisant les conditions que le fisc doit suivre pour déterminer les bénéfices attribuables à la France.
Ainsi, afin d’établir l’existence d’un avantage constitutif d’un transfert indirect de bénéfices à l’étranger soit par voie de majoration ou diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, l’administration fiscale doit se livrer, en priorité, à une comparaison avec les pratiques des entreprises similaires exploitées normalement, c’est-à-dire sans lien de dépendance. Ainsi, lorsque l’administration constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée sont inférieurs à ceux pratiqués soit par cette entreprise avec d’autres clients dépourvus de liens de dépendance avec elle, soit par des entreprises similaires exploitées normalement avec des clients dépourvus de liens de dépendance, sans que cet écart s’explique par la situation différente de ces clients, l’administration doit être regardée comme établissant l’existence d’un avantage qu’elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l’entreprise établie en France, sauf bien sûr pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes.
Une société française, filiale d’une société américaine, ayant pour activité la commercialisation d’un produit...