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Extraterritorialité de la loi américaine Helms-Burton

Quelles incidences pour les entreprises françaises ?

Publié le 11 octobre 2019 à 15h11

Benoît Charrière-Bournazel, DS Avocats

Les dispositions du Titre III de la loi américaine Helms-Burton de 1996, longtemps gelées, ont été réactivées par le président américain Donald Trump le 2 mai dernier. Il est désormais possible d’engager une action devant les tribunaux américains contre toute entité effectuant du commerce avec des biens confisqués pendant la révolution cubaine. Passé relativement inaperçu en France, ce développement accroît sensiblement le risque de poursuites judiciaires aux Etats-Unis envers les entreprises françaises ayant des activités à Cuba.

Par Benoît Charrière-Bournazel, avocat associé, DS Avocats

1. L’effet extraterritorial des dispositions américaines

Le Titre III de la loi américaine Helms-Burton signée en mars 1996 prévoit un droit d’action privé devant les tribunaux fédéraux américains pour les exilés cubains devenus ressortissants américains contre toute personne physique ou morale qui effectue un trafic de biens confisqués par le gouvernement cubain à partir de 19591.

Ces dispositions controversées pour leur effet extraterritorial étaient suspendues de façon systématique par les présidents américains depuis la ratification de la loi. Or, elles viennent d’être réactivées par décision du gouvernement du président Trump en date du 2 mai 2019.

Il est donc désormais possible d’engager une action devant les tribunaux américains contre toute entité étrangère, notamment française, effectuant du commerce avec des biens qui ont ou ont eu un rapport avec des actifs appartenant à l’origine à des personnes privées cubaines puis nationalisées par le gouvernement cubain dans les années soixante.

La réactivation des dispositions du Titre III de la loi Helms-Burton a provoqué beaucoup de réactions dans la sphère internationale. Aujourd’hui, les grandes puissances mondiales telles que l’Union européenne, le Royaume-Uni ou le Canada ont réitéré leur désapprobation face au texte, et déplorent les «inutiles spirales d’actions juridiques» qui découleront de la condamnation de leurs ressortissants.  

Ces grandes puissances considèrent le texte comme étant contraire aux principes du droit international et de l’Organisation mondiale du commerce...

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