A la fin du mois de novembre 2014, un petit groupe de députés déposait un amendement modifiant le régime mère-fille.
Par Arnaud de Brosses, associé, Arsene Taxand
Cet amendement avait deux objets principaux. D’une part, il introduisait dans le Code général des impôts («CGI») les nouvelles dispositions de la directive mère-fille du 8 juillet 2014, refusant le bénéfice de ce régime, si les bénéfices distribués par la filiale étaient déductibles de son résultat. D’autre part, il écartait également de ce régime les dividendes prélevés sur les bénéfices de la filiale qui n’étaient pas soumis à son niveau à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent.
La première disposition ne soulevait pas de difficulté particulière ; elle était attendue par les sociétés françaises ainsi que leurs avocats. La seconde surprit l’ensemble des groupes et leurs conseils. Cette dernière fut modifiée dès la première semaine du mois de décembre, par un sous-amendement du gouvernement. Il cherchait à la rendre conforme au droit européen, en limitant son champ d’application aux dividendes prélevés sur les bénéfices, afférents à une activité non soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent. Cette modification devait entraîner la censure du Conseil constitutionnel qui considéra que les termes de la loi étaient imprécis, car ils ne permettaient notamment, de déterminer si les dividendes provenant des sous-filiales et redistribués par les filiales étaient concernés par cette mesure (décision n° 2014-708-DC).
La censure de la Haute Juridiction était la bienvenue, car une réforme de cette importance aurait dû être, d’une part, analysée par le...