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Fraude fiscale commise par une société 

Quelles sont les personnes physiques responsables ?

Publié le 4 juillet 2014 à 17h00

Eric Meier et Arnaud Tailfer

Par un arrêt en date du 2 avril 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation a réaffirmé la présomption de responsabilité pesant sur le dirigeant de droit d’une société ayant commis des actes constitutifs de fraude fiscale, sauf délégation de pouvoir à un préposé.

Par Eric Meier, avocat associé et Arnaud Tailfer, avocat, Baker & McKenzie SCP.

Dans son arrêt du 2 avril 2014(1), la Cour de cassation s’est prononcée une nouvelle fois sur l’identification des personnes physiques pouvant être poursuivies pénalement pour la fraude fiscale commise par une société. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, un gérant de droit d’une société à responsabilité limité était recherché pour fraude fiscale alors que la gestion effective de cette société était assurée par son frère, ainsi que cela ressortait de l’instruction. Selon les termes de l’arrêt de cour d’appel, le gérant de droit n’était qu’un «gérant de pacotille». Révélée à la suite d’une vérification de comptabilité de la société, la fraude consistait en la minoration systématique des droits exigibles dans les déclarations de TVA, aucune régularisation n’étant jamais intervenue.

Estimant ce comportement constitutif du délit de fraude fiscale visé à l’article 1741 du Code général des impôts, l’administration a déposé plainte au titre de cette infraction. Saisi de l’affaire, le tribunal correctionnel a condamné le gérant de droit du chef de fraude fiscale. Par un arrêt du 5 mars 2013, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a cependant infirmé le jugement du tribunal correctionnel et a relaxé le gérant de droit pour défaut de caractérisation de l’élément moral du délit de fraude fiscale. En effet, la cour d’appel a considéré qu’aucun fait de participation personnelle et intentionnelle n’était démontré à l’encontre du gérant de droit puisque la société était en réalité administrée par son frère, gérant de fait. Il ressortait notamment de l’instruction de l’affaire que le prévenu n’avait jamais participé à aucun acte de gestion ou direction de la société.

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