Les dispositions comptables relatives à la valeur résiduelle sont d’application limitée. En pratique, il est très rare que la prise en compte de la valeur résiduelle pour les besoins de la détermination du montant amortissable des immobilisations corporelles conduise à l’absence de tout amortissement.
Par Xavier Paper, associé, Paper Audit & Conseil
1. Les dispositions du Plan comptable général
Dans le cadre de la production de leur information comptable et financière, les entreprises qui réalisent de lourds investissements corporels sont fréquemment appelées à s’interroger sur la durée d’amortissement de leurs immobilisations corporelles ainsi que sur leur montant amortissable. Sous ce dernier aspect, le Plan comptable général (PCG) fournit à l’article 214-3 les trois précisions suivantes :
«1. Le montant amortissable d’un actif est sa valeur brute sous déduction de sa valeur résiduelle. 2. La valeur résiduelle est le montant, net des coûts de sortie attendus, qu’une entité obtiendrait de la cession de l’actif sur le marché à la fin de son utilisation. 3. La valeur résiduelle d’un actif n’est prise en compte pour la détermination du montant amortissable que lorsqu’elle est à la fois significative et mesurable.» Le PCG ne fournit pas d’autres précisions ; en particulier, il ne définit pas ces deux derniers adjectifs.
2. La position de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes
De son côté, la Commission des études comptables de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) a pris position sur le sujet, en décembre 2005, en publiant, dans son bulletin trimestriel n° 140 (EC 2005-93), une note technique relative aux modalités d’application à certaines catégories d’immeubles de la norme IAS 16 (Immobilisations corporelles) et du règlement CRC n° 2002-10 relatif à l’amortissement et à la dépréciation des actifs. La CNCC y indique notamment, concernant le caractère significatif : «Il est présumé que la valeur résiduelle...