L’ordonnance du 10 février 2016 ne se contente pas de réformer le droit des contrats. Elle apporte également des modifications ou des clarifications bienvenues en matière de droit de la preuve.
Par Sébastien Vialar, associé, STC Partners
La réforme du droit des contrats par l’Ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 a été et sera encore abondamment commentée, essentiellement en raison des modifications substantielles qu’elle apporte au droit des contrats et au régime des obligations.
Une dimension relativement accessoire de la réforme a cependant été très peu abordée par les commentateurs : celle du régime de la preuve des obligations.
Comment prouver un acte ou un fait juridique ? Quels sont les modes de preuve admissibles ou non ? Quelle est la force probante de tel ou tel mode de preuve ? Sur qui pèse la charge de la preuve ? Autant de questions d’importance lorsque l’exécution du contrat se révèle problématique ou quand, plus simplement, les relations entre parties les conduisent à devoir faire la preuve des obligations dont elles demandent l’exécution à l’autre partie ou de celles dont elles se prétendent libérées.
La question de la preuve, c’est donc au fond celle du contrat confronté à son exécution pratique. Sur ce point, l’Ordonnance simplifie et modernise le régime de la preuve. Elle consacre aussi quelques contributions issues de la Jurisprudence ou de la pratique auxquelles il faudra s’adapter.
1. Charge de la preuve : des principes réaffirmés et quelques innovations
Reconnaissons-le tout de suite, l’Ordonnance ne bouleverse pas le droit de la preuve avec la même ampleur que la réforme du droit des contrats. En apparence, les grands principes ne sont pas remis en cause. Il s’agit avant tout d’un toilettage de dispositions parfois dispersées dans le Code civil, parfois obsolètes, parfois rédigées de façon malheureuse, etc. Le droit de la preuve a été simplifié, clarifié, condensé dans une quarantaine d’articles (les articles...