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Contrats d’assurance-vie hors-ISF

Qu’en reste-t-il ?

Publié le 16 mai 2014 à 17h03    Mis à jour le 16 mai 2014 à 19h07

Florian Burnat

Les contrats d’assurance-vie non rachetables échappent, sous certaines conditions, à l’ISF. Mais ce non-assujettissement gêne l’administration lorsque l’absence de faculté de rachat est précaire, car temporaire et acceptée par le souscripteur.

Par Florian Burnat, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre.

La loi de finances rectificative pour 2013 a introduit dans l’article 885 F du CGI un alinéa prévoyant que les contrats d’assurance-vie «qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats» doivent malgré tout être pris en compte dans le patrimoine du souscripteur soumis à l’ISF. Les contrats diversifiés sans faculté de rachat qui ont fleuri à la fin des années 2000 sont visés par cette disposition ; rappelons qu’une instruction administrative, puis une décision du Conseil d’Etat confirmant cette instruction, leur avait déjà refusé l’exonération qui semblait pourtant légitime.

Les contrats à participation aux bénéfices différée et à bonus de fidélité sont-ils également visés ?

Les montants versés sur ces contrats par les souscripteurs sont rachetables ; la composante de rémunération appelée suivant les cas «participation aux bénéfices différée» ou «bonus de fidélité» demeure, en revanche, indisponible pendant la durée prévue par le contrat d’assurance-vie. Cette rémunération, qui peut être perdue (notamment dans le cas d’un rachat total ou du décès du souscripteur pendant la période d’indisponibilité), n’était jusque-là pas à déclarer pour l’ISF. La modification de l’article 885 F a des incidences différentes suivant le type de rémunération bloquée prévue par le contrat. S’agissant des contrats à participation aux bénéfices différée, les travaux préparatoires de la loi de finances rectificative pour 2013 (tant l’exposé des motifs de l’amendement en cause que les débats oraux devant l’Assemblée nationale) les visent clairement. Dans ces conditions, il semble difficile d’arguer que l’aléa lié à la perte potentielle de la participation aux bénéfices soit suffisant pour permettre d’exclure cette dernière de l’assiette de l’ISF.

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