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Augmentation de capital dans une SASU 

Questions pratiques relatives à la renonciation et à la suppression du DPS ainsi qu’au rapport du CAC

Publié le 19 février 2016 à 11h06

Diane Kisler, Jeantet

Le régime des augmentations de capital dans les sociétés par actions simplifiées unipersonnelles qui est, par renvoi, celui des sociétés anonymes, pose certaines questions d’applications pratiques, notamment quant à la nécessité pour l’associé unique de statuer sur le rapport du commissaire aux comptes, selon que l’on se trouve en présence d’une société par actions simplifiée avec ou sans commissaire aux comptes.

Par Diane Kisler, collaboratrice, Jeantet

L’article L. 227-1 du Code de commerce laisse une large marge d’interprétation des règles de fonctionnement de la société par actions simplifiée (SAS). En effet, le législateur a choisi de renvoyer, sauf exception expressément définie, aux dispositions dudit Code relatives aux sociétés anonymes (SA) «dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières» du chapitre relatif aux SAS. Ainsi, cet article s’applique à toutes les SAS, y compris à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) qui est soumise au même régime que les SAS pluripersonnelles sauf lorsque des règles particulières ont été expressément dévolues aux SASU.

Aucune disposition spécifique n’étant prévue par le Code de commerce pour les augmentations de capital de SAS ou de SASU faisant entrer dans la société de nouveaux associés et le chapitre relatif aux augmentations de capital intervenant dans une SA n’ayant pas été exclu par le législateur aux termes de l’article L. 227-1 du Code de commerce, il convient donc de s’en référer aux règles applicables aux augmentations de capital dans une SA. Or, une augmentation de capital dans une SA ayant pour objectif de faire entrer de nouveaux actionnaires requiert la renonciation individuelle par les actionnaires existants au droit préférentiel de souscription (DPS) attribué à chaque actionnaire et à chaque action par l’article L. 225-132 du Code de commerce ou l’application du régime de la suppression du DPS. Si l’application de ces régimes ne pose pas de difficulté particulière dans les SAS pluripersonnelles, qu’en est-il dans les SAS unipersonnelles ?

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