Lorsque les sommes distribuées ne sont pas prélevées sur le bénéfice annuel mais sur les réserves, la question de savoir qui du nu-propriétaire ou de l’usufruitier peut y prétendre demeurait incertaine jusqu’à une récente décision de la Cour de cassation.
Par Christophe Blondeau, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre
Il est bien établi que l’usufruitier de parts sociales ou d’actions dispose d’un droit sur le bénéfice annuel lorsque celui-ci est mis en distribution. En effet, il est jugé de manière constante par la Cour de cassation que les dividendes acquièrent une existence juridique à compter de la décision de distribution par l’assemblée générale et qu’ils participent de la nature des fruits. Ils reviennent donc à l’usufruitier de parts sociales ou d’actions puisque ce dernier dispose, en vertu de la loi, du droit de percevoir les fruits du titre.
Cependant, lorsque les sommes distribuées ne sont pas prélevées sur le bénéfice annuel mais sur les réserves, la question de savoir qui du nu-propriétaire ou de l’usufruitier peut y prétendre demeurait incertaine jusqu’à une récente décision de la Cour de cassation.
En effet, les réserves sont considérées comme des sommes qui sont intégrées plus durablement au bilan, au point qu’elles constitueraient, selon certains, une fraction de la part sociale ou de l’action. Selon cette opinion, les dividendes prélevés sur les réserves devraient donc revenir au nu-propriétaire et non à l’usufruitier. Mais d’autres considéraient que seul l’usufruitier pouvait prétendre à ces sommes au motif qu’il n’y aurait pas lieu de distinguer selon l’origine du dividende.
Par un arrêt rendu le 27 mai 2015 (n° 14-16.246), la chambre commerciale de la Cour de cassation a mis un terme à ce débat. En l’espèce, des difficultés s’étaient élevées à l’occasion d’une...