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Quote-part de frais et charges sur dividendes européens : la décision Steria de la CJUE continue de susciter des interrogations

Publié le 1 juillet 2022 à 16h43

CMS Francis Lefebvre Avocats    Temps de lecture 8 minutes

Il a fallu deux lois pour que le législateur français accepte de prendre en compte les effets de la jurisprudence européenne Steria. Ces avancées ont-elles été suffisantes ? C’est la question que pose aujourd’hui, via une question préjudicielle, le Conseil d’Etat à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

Par Emmanuelle Féna-Lagueny, avocate counsel, CMS Francis Lefebvre

1. Steria et la réponse française

On sait que par une décision Steria du 2 septembre 2015 (Groupe Steria SCA, C-386/14), la CJUE a jugé que le droit français portait atteinte à la liberté d’établissement au motif qu’il neutralisait dans l’intégration fiscale l’imposition de la quote-part de frais et charges (QPFC) sur les dividendes intragroupes alors que la perception d’un dividende provenant d’une filiale établie dans l’Union européenne et détenue à plus de 95 % entraînait l’imposition d’une QPFC de 5 %.

Pour se mettre en conformité avec cette décision, la loi française a été modifiée en deux temps. L’article 40 de loi n° 2015-1786 de finances rectificative pour 2015 a, dans un premier temps, amélioré le sort des seules sociétés membre d’un groupe intégré recevant des dividendes de filiales établies dans un autre Etat de l’UE ou de l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui pourraient être intégrées si elles étaient établies en France.

L’article 32 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 a ensuite complété cette première réforme en décidant, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 :

– que le taux de 1 % de QPFC s’applique aussi aux distributions reçues par une société non-membre d’un groupe intégré à raison d’une participation (ouvrant droit au régime mère-fille) dans une société résidente d’un Etat européen (UE ou EEE remplissant les conditions ci-avant), lorsque cette société est détenue dans des conditions identiques à une filiale française qui aurait pu faire partie d’un groupe intégré ;

– que les produits de participation n’ouvrant pas droit au régime...

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