On sait que dans une décision Steria du 2 septembre 2015 (C-386/14) la CJUE a jugé que le droit français portait atteinte à la liberté d’établissement au motif qu’il neutralisait dans l’intégration fiscale l’imposition de la QPFC sur les dividendes intragroupes alors que la perception d’un dividende provenant d’une filiale établie dans l’Union européenne et détenue à plus de 95 % entraînait l’imposition d’une QPFC de 5 %. La loi a depuis, et à deux reprises, été modifiée pour se mettre en conformité avec cette décision, mais elle a exclu de ces avancées les dividendes reçus d’une filiale établie dans un Etat tiers. Pour étendre à ces dividendes le régime favorable appliqué aux dividendes reçus d’Etats européens, une QPC fondée sur le principe d’égalité devant les charges publiques, a été présentée sans succès devant le Conseil constitutionnel (n° 2018-699 QPC). Mais d’autres arguments sont envisageables, en particulier ceux fondés sur une possible contrariété avec les articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH) et 1er du 1er Protocole additionnel à la CEDSH. C’est sur ce fondement que deux sociétés ont introduit chacune un recours devant la cour administrative d’appel de Versailles, arguant en particulier d’une discrimination au regard du droit au respect des biens, incompatible avec les articles précités.
Sans succès car la différence de traitement, selon que la distribution a été réalisée dans un cadre européen ou avec des Etats tiers est, selon la Cour, justifiée (n° 19VE03926 et n° 19VE03912) :
– d’une part, car le législateur a entendu inciter à la constitution de groupes nationaux soumis à des conditions particulières de détention et qu’il a, par suite, poursuivi un objectif d’utilité publique légitime et ;