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Le droit civil au secours du contribuable

Rappel du principe légal de déduction de la dette de restitution du quasi-usufruitier

Publié le 18 septembre 2015 à 14h02    Mis à jour le 18 septembre 2015 à 18h43

Martine Blanck-Dap et Virginie Martel, Lefèvre Pelletier & Associés

En cas d’usufruit de droits sociaux, c’est à l’usufruitier de recueillir toutes les mises en distributions par la société, quelle que soit leur provenance. Pour autant, le nu-propriétaire ne sera pas pénalisé au décès de celui-ci puisque la Cour de cassation consacre la déductibilité fiscale de la dette de restitution de l’usufruitier de sa succession. Un avantage fiscal trop beau pour être sans danger pour le nu-propriétaire ?

Par Martine Blanck-Dap, avocat associé, et Virginie Martel, avocat, Lefèvre Pelletier & Associés

Pour la première fois, la Cour de cassation juge, dans un arrêt en date du 27 mai 2015 (Com., 27 mai 2015 ; pourvoi n° 14-16246), que dans le cas d’un versement à l’usufruitier de parts sociales de dividendes prélevés sur des réserves, la dette de restitution résultant de ce quasi-usufruit est déductible de l’actif successoral au décès de l’usufruitier dès lors qu’il doit être considéré comme étant d’origine légale.

Par cette décision, la cour suprême rappelle qu’une décision d’assemblée générale ne peut être assimilée à une convention et que partant, le droit de jouissance de l’usufruitier prend la forme d’un quasi-usufruit de sorte que la dette de restitution prenant sa source dans la loi, est déductible de l’actif successoral au décès de l’usufruitier (1). Cet arrêt ne dispense pas cependant le nu-propriétaire de veiller à ses intérêts au regard, d’une part, des garanties à mettre en œuvre en vue d’assurer le recouvrement de sa créance, d’autre part, des précautions à prendre en cas de distribution annoncée de réserves (2).

1. Les dettes consenties par le défunt à ses héritiers sont présumées fictives sauf si elles résultent d’un acte authentique, d’un acte sous seing privé ayant date certaine, ou si elles prennent leur source dans la loi

1.1. Fort de la suspicion que l’administration fiscale entretient à l’égard de tous les actes que le défunt a pu consentir à ses présomptifs héritiers, le Code général des impôts prévoit, pour la liquidation des droits de mutation par décès, que sont présumées fictives et donc ne sont pas déductibles de l’actif successoral, les dettes contractées par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes réputées interposées (CGI, art 773, 2°) à moins que la dette ait été consentie par acte authentique ou par un acte sous seing privé ayant date certaine avant l’ouverture de la succession.

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