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Recouvrement et gestion de la TVA à l’importation : transfert de compétence de la DGDDI à la DGFiP

Publié le 10 décembre 2021 à 11h30

CMS Francis Lefebvre Avocats    Temps de lecture 8 minutes

A compter du 1 janvier 2022, la DGFiP deviendra compétente en lieu et place de la DGDDI afin d’assurer la gestion et le recouvrement de la TVA due à l’importation ou lors de la sortie d’un régime fiscal suspensif par les assujettis à cet impôt. Ce transfert de compétence s’accompagnera d’une généralisation du mécanisme d’autoliquidation de la TVA à l’importation.

Par Marie-Odile Duparc, avocate, Armonie Duverdier, avocate, et Denis Redon, avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats

1. La nouvelle répartition de compétences entre la DGFiP et la DGDDI

Conformément à l’article 181 de la loi de finances pour 2020, la DGFiP sera compétente pour assurer le recouvrement de la TVA due au titre des opérations suivantes :

– importations pour lesquelles le redevable est une personne assujettie à la TVA[2] ;

– sortie de l’un des régimes douaniers suspensifs ;

– sortie du régime fiscal suspensif, y compris en cas de retrait de l’autorisation délivrée par les services douaniers pour l’application de ce régime.

Pour ces opérations, la TVA continuera d’être liquidée « à titre indicatif » sur la déclaration en douane (BOD n° 7440 du 23 novembre 2021) mais sera liquidée et déclarée sur la déclaration de TVA (CA3) et acquittée, le cas échéant, à la DGFIP. A cet égard, de nouvelles lignes seront créées sur la CA3.

L’articulation des compétences respectives des deux administrations pour le contrôle et le contentieux méritera d’être clarifiée puisque l’administration des douanes demeurera compétente pour constater la base d’imposition à la TVA des opérations d’importation y compris en cas de régularisation (CGI, art. 292) et disposera à cette fin des pouvoirs prévus par le Code des douanes pour l’établissement, le recouvrement et le contrôle des droits de douanes.

La DGDDI conservera une pleine compétence pour la TVA relative aux opérations suivantes, en principe dispensées de TVA et listées à l’article 293 A 3-2° du CGI :

– importations en franchise de taxes (CGI, art. 275) ;

– opérations effectuées en suspension du paiement de la TVA en application d’un régime d’entrepôt fiscal (CGI, art. 277 A I 3°) ;

– importations de biens en provenance des DOM ou d’une partie du territoire douanier de l’UE exclue de son territoire fiscal qui rempliraient les conditions pour bénéficier du régime d’admission temporaire en exonération totale s’il s’agissait de biens en provenance de pays tiers (CGI, art. 277 A I 7° b) ;

– importations effectuées dans le cadre d’une vente à distance de biens importés (VADBI) contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros et déclarées par le biais du guichet unique prévu à l’article 298 sexdecies H du CGI (CGI, art. 291 II 11°) ;

– opérations pour lesquelles la taxe n’est pas perçue sur un autre fondement.

La DGDDI demeurera également compétente pour le recouvrement de la TVA au titre des opérations suivantes :

– les importations de biens lorsque le redevable de la TVA est une personne non assujettie et non identifiée à la TVA par ailleurs ;

– certains transports de passagers ou de biens effectués pour des personnes non assujetties, entre la France et les territoires situés en dehors du territoire de l’UE dont la liste est prévue par décret.

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