Si le Comité de l’abus de droit fiscal (CADF) a rendu le 21 mars 2024 un nouvel avis confirmant l’absence de montage artificiel dans le cadre d’une opération de réduction de capital par voie de rachat-annulation de titres (affaire n° 2023-07), les récentes décisions des tribunaux administratifs de Bordeaux (17 oct. 2024, n° 2205287) et de Montreuil (7 nov. 2024, n° 2215137) sèment le doute.
1. Rappel du contexte et de la position du CADF
Depuis la réforme opérée par la loi de finances rectificative pour 20141, les opérations de réduction de capital non motivées par des pertes et réalisées par voie de rachat-annulation de titres sont soumises au seul régime d’imposition des plus-values, peu important le contexte juridique dans lequel elles interviennent (article 112-6° du CGI). Suivant leur situation, les contribuables peuvent ainsi avoir un intérêt fiscal à procéder à une réduction de capital plutôt qu’à une distribution de réserves, en particulier les personnes physiques éligibles aux dispositifs d’abattement prévus en cas de départ à la retraite ou de détention de titres acquis avant 2018.
Cette faculté d’arbitrage n’a pas échappé à l’administration qui est susceptible de remettre en cause les opérations de réduction de capital sur le terrain de l’abus de droit pour fraude à la loi lorsqu’elle considère que ces opérations ne poursuivent aucun objectif autre que fiscal et sont mises en œuvre en vue de bénéficier d’une application littérale de l’article 112-6° du CGI à l’encontre des objectifs du législateur.
Depuis janvier 2021, le CADF a ainsi eu à connaître d’une douzaine d’affaires2 dans lesquelles il a posé le principe suivant lequel une opération de rachat de titres ne caractérise pas un abus de droit au seul motif que le contribuable a choisi la voie la moins imposée pour bénéficier de la mise à disposition de sommes issues des réserves d’une société, sauf à ce que l’administration établisse au vu des circonstances de l’espèce que cette opération constitue un montage artificiel.