La mise en œuvre de l’article 112 du CGI tel que modifié par l’article 88 de la loi de finances rectificative pour 2014 est l’objet d’une récente affaire jugée par la cour administrative d’appel de Bordeaux1.
Il s’agissait de déterminer la nature du revenu appréhendé par certains des associés sortants d’une société lors du rachat par celle-ci de leurs parts sociales, suivi de leur annulation dans le cadre d’une opération de réduction de capital non motivée par des pertes.
Le législateur a modifié l’article 112 du CGI en généralisant l’application du régime des plus-values à « toutes les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions » au détriment de l’application du régime applicable aux distributions. Cet élargissement du champ d’application du régime des plus-values fait suite à la décision du Conseil constitutionnel qui avait jugé que la restriction de ce régime à certaines situations énoncées dans la version précédente de ce texte était non conforme au principe d’égalité devant la loi2.
Cependant, au cas particulier, l’administration fiscale avait notifié à la société dont les titres avaient été rachetés un redressement sur le fondement du prélèvement forfaitaire non libératoire de l’article 117 quater du CGI (et aux prélèvements sociaux y afférents) au motif qu’il existait des réserves à son bilan sur lesquelles la réduction de capital avait été imputée. Le tribunal administratif et la cour d’appel ont suivi l’administration fiscale, considérant que dès lors que la réduction de capital s’était traduite par une répartition, au profit des associés, des réserves disponibles et non encore distribuées, l’article 112, 1° du CGI ne pouvait que conduire à l’application dudit prélèvement.