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Réforme du régime des nullités : présentation des principales nouveautés

Publié le 16 juillet 2025 à 15h55

CMS Francis Lefebvre    Temps de lecture 4 minutes

En application de l’article 26 de la loi Attractivité du 13 juin 2024 et de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, le régime des nullités est appelé à être réformé à compter du 1er octobre 2025.

Par Matthieu Rollin, avocat, et Léandra Peyre, avocate, CMS Francis Lefebvre

La réforme a vocation à unifier les régimes des nullités résultant du Code civil et du Code de commerce, de sorte que les articles L. 235-1 et suivants du Code de commerce seront abrogés à la date d’entrée en vigueur de la réforme. L’ancien régime continuera cependant de s’appliquer à toutes les décisions sociales adoptées antérieurement au 1er octobre 2025, quand bien même l’action en nullité serait intentée postérieurement à cette date.

La grande nouveauté réside dans la grande ouverture des causes de nullité des décisions sociales désormais admises, associée à l’encadrement du pouvoir d’appréciation du juge.

Est abandonné le système antérieur qui obligeait à distinguer selon que la société était civile ou commerciale, et dans ce dernier cas, selon que la décision sociale modifiait les statuts ou non, pour subordonner la nullité, selon les hypothèses, à la violation d’une disposition impérative ou prévoyant expressément la nullité, et en devant vérifier que la norme violée faisait partie d’un corpus prédéfini. Désormais, la violation suppose seulement que n’ait pas été respectée une « disposition impérative de droit des sociétés ».

A l’exception des décisions limitativement énumérées faisant l’objet d’une nullité de droit, c’est au juge qu’il revient désormais d’apprécier pour toute autre décision si une nullité est encourue par la réalisation d’un « triple test »1.

Le « triple test » suppose de vérifier la réunion des trois conditions suivantes :

1° le demandeur justifie d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée ;

2° l’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision (il semble qu’une influence potentielle ne serait ici pas suffisante et qu’une influence avérée doive être démontrée) ;

3° les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée.

La question demeure en revanche de savoir si le juge, à l’issue de son « triple test », conservera la faculté, ou aura l’obligation, de prononcer la nullité.

D’autres ajustements sont également à retenir, et notamment :

– si la nullité a en principe un effet rétroactif, il sera désormais possible au juge de lui conférer un effet différé afin d’éviter que la nullité ait des effets manifestement excessifs pour l’intérêt social2 ;

– la prescription triennale applicable à l’action en nullité devient une prescription biennale ;

– la régularisation des causes de nullités demeure possible et étendue à toutes les causes de nullité (y compris en cas d’illicéité de l’objet social) ;

– les délibérations des organes sociaux n’encourent pas la nullité dans l’hypothèse où l’organe social ou l’un de ses membres aurait été irrégulièrement nommé ou maintenu ;

– consécration de l’arrêt Larzul 13 en ce qu’il prévoyait que la violation...

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